Temps partiels : seuil minimal de 24 heures

Début 2014 (c. trav.art. L.3123-14-1), la Loi de Sécurisation Emploi (LSE) a apporté des modifications sur les temps partiels, lesquelles ont été simplifiées par une ordonnance de décembre 2014 (Loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, art.5, JO du 21).

Ces modifications portent sur :

  • la durée minimale,
  • les taux de majorations des heures complémentaires,
  • la mise en place d’avenant temporaire,

La durée minimale

  1. La durée minimale des contrats de travail conclus entre le 1er janvier 2014 et 21 janvier et ceux depuis le 1er juillet 2014 ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel à 104 heures) sauf exceptions (voir ci-dessous).
  2. Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014, la durée minimale de 24 heures hebdomadaires n’est plus applicable suite à l’ordonnance de janvier 2015, contrairement à ce que prévoyait initialement la loi.
    Ces salariés qui ont un contrat de travail dont la durée de travail est inférieure à 24 heures semaine bénéficient seulement d’un droit d’accès prioritaire à un emploi de même catégorie ou équivalent avec une durée minimum de 24 heures. Par ailleurs, pour en bénéficier, ces salariés devront en faire la demande.
  3. Les dérogations à l’horaire plancher de 24 heures sont autorisées dans les cas de figure suivant :
  • Refus du salarié qui ne souhaite pas faire plus de 24 heures. Dans ce cas le salarié doit rédiger de façon manuscrite une lettre motivée expliquant que ses contraintes personnelles ou que le cumul de plusieurs activités ne peut pas lui permettre d’accepter cet horaire de 24 heures.
  • Une convention ou un accord de branche étendu qui prévoit une durée minimum inférieure à 24 heures.
  • Jeunes de moins de 26 ans poursuivant des études.
  • Salariés embauchés par des associations intermédiaires et des entreprises de travail temporaire d’insertion.
  • CDD d’une durée inférieure ou égale à 7 jours.
  • CDD et contrat temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent
  • Les contrats aidés tel que contrat initiative emploi, contrat d’accompagnement, etc

Notons toutefois  : Tout contrat dont la durée de travail est inférieure à 24 heures doit regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières. 

Les taux de majorations des heures complémentaires

  1. Heures n’excédant pas 10% de la durée contractuelle, sont majorées à 10% depuis le 1er janvier 2014 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
    (exemple : 15% pour convention de la pharmacie)
    Rappel : Avant le 1er janvier 2014, ces heures n’étaient pas majorées sauf dispositions plus favorables.
  2. Heures excédant 10% de la durée contractuelle, (prévues par accord de branche étendu ou accord d’entreprise mais ne pouvant pas aller au-delà du tiers de la durée prévue au contrat)
  • Fixé par convention ou accord de branche étendu : minimum taux de 10%,
  • En l’absence de fixation par la convention ou accord de branche étendue, taux de 25 %,
    Un accord de branche étendu et seulement lui (jamais un accord d’entreprise) peut prévoir une majoration inférieure à 25%.

Les avenants temporaires augmentant le temps partiels

  1. Nécessité d’un accord de branche et d’un avenant au contrat de travail
  • Cet accord détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus avec accord du salarié, dans la limite de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.
  • Cet accord peut prévoir la majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant.

Notons toutefois : L’augmentation temporaire de la durée du contrat devra impérativement faire l’objet d’un avenant. Cet avenant devra préciser les modalités dans lesquelles les compléments d’heures seront effectués.

  1. Les compléments d’heures
  • Seules les heures accomplies au-delà du complément d’heures (cad celles prévues par l’avenant), sont des heures complémentaires.
  • Seules les heures complémentaires donnent lieu à majoration d’au moins 25%,
  • Le complément d’heures ne bénéficie d’aucune majoration sauf si un accord collectif le prévoit.

Aucune limite temporelle n’est fixée pour la durée de l’avenant. Le volume du complément d’heures n’est pas limité non plus et l’augmentation de la durée du travail pourra ainsi s’appliquer pendant plusieurs mois.
Toutefois, un contrat à temps partiel ne doit pas atteindre un temps complet, risque de requalification du temps partiel à temps complet si usage abusif de ce dispositif.
Une durée trop longue pourrait être aussi jugée abusive.

 

Priorité pour un emploi

Avant cette nouvelle loi existe déjà la priorité pour un emploi à temps plein.
Les salariés qui demandent à passer à temps partiel pour motif personnel et qui souhaitent reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans leur catégorie professionnelle.
Attention : Une convention collective ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

Avec l’ordonnance de décembre 2014, le salarié ayant un contrat de travail d’une durée inférieure à 24 heures ou inférieure à la durée minimum conventionnelle, bénéficie depuis le 31 janvier 2015 d’une priorité d’emploi pour atteindre la durée minimale.

Il s’agit d’une priorité et non pas d’une obligation. En effet, pour répondre favorablement au salarié, l’employeur doit avoir un emploi disponible équivalent à la catégorie du salarié. Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un tel poste, la durée contractuelle restera applicable.

Ceci suppose que l’employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

 

Précisions diverses

L’employeur devra informer chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée minimale de travail de 24 heures.

Un accord collectif peut déroger au principe selon lequel les horaires de travail à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

 

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Isabelle L.